Le guide académique relatif au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle pour la rentrée 2021, ainsi que son annexe sur les modalités de connexion sur I-prof pour cette opération, sont disponibles sur le site du rectorat.
Attention :
à compter de la campagne 2021, la promotion au titre du premier vivier n’est plus soumise à un acte de candidature, pas d’acte de candidature pour le vivier 2: tous les agents promouvables sont examinés.
Pour les Personnels de la 29ème base (détachement), consulter le protocole.
Attention : date limite de renvoi des pièces le 1er mars 2021
Les agents promouvables ont été informés le 22 février 2021, par courrier électronique via l’application I-prof, de leur éligibilité au titre du premier ou du second vivier.
Les agents éligibles pourront enrichir leur dossier du 23 février 2021 au 10 mars 2021.
Les deux évaluateurs primaires (chefs d’établissement et IPR) formulent une appréciation littérale via l’application I-prof, du 6 au 27 avril 2021.
L’appréciation qualitative doit refléter la valeur professionnelle sur l’ensemble de la carrière.
L’accès au grade de classe exceptionnelle est ouvert, à hauteur de 80% au moins des promotions, à des personnels qui ont accompli huit années sur des fonctions particulières (premier vivier), et, à hauteur de 20% au plus des promotions, à des personnels ayant un parcours et une valeur professionnels exceptionnels (deuxième vivier).
Les conditions de promotion et leur esprit sont expliqués dans les lignes directrices de gestion ministérielles parues au BO spécial n°9 du 5 novembre 2020.
Conditions d’éligibilité au vivier 1 :
Pour les professeurs agrégés :
Les agents qui ont atteint le deuxième échelon de la hors classe au 31 août 2021 et qui justifient, à la même date, de huit années effectives de fonctions et missions telles qu’elles sont définies par l’arrêté du 10 mai 2017 modifié fixant la liste des conditions d’exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d’éducation et de psychologue au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle.
Pour les autres corps :
Les agents qui ont atteint le troisième échelon de la hors classe au 31 août 2021 et qui justifient, à la même date, de huit années effectives de fonctions et missions telles qu’elles sont définies par l’ arrêté du 10 mai 2017 modifié fixant la liste des conditions d’exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d’éducation et de psychologue au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle.
Point de vigilance :
Les Psy-EN éligibles au titre du vivier 1 n’ont pas à se porter candidat. Ils sont invités à renseigner un formulaire sur le portail de services I-Prof où ils précisent les fonctions éligibles exercées, ainsi que la période et la durée d’exercice, selon les mêmes modalités, fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, que les candidats des autres corps.
Les fonctions exercées qui permettent d’être éligible au vivier 1 sont listées dans l’arrêté du 10 mai 2017 modifié
Il faut avoir exercé une ou plusieurs de ces fonctions au moins huit années (cumulées)
1/ exercice ou affectation dans une école ou un établissement dans le cadre d’un dispositif d’éducation prioritaire mis en place par le ministère de l’éducation nationaleou dans le cadre des dispositifs interministériels « Sensible » ou « Violence » :
- relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » figurant sur l’une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l’article 18 du décret n°2015-1087 du 28 août 2015;
- figurant sur une des listes prévues à l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 et au 2° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 : dispositifs interministériels « Sensible » ou « Violence »;
- figurant sur la liste, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale n°1 du 2 janvier 2020, d’écoles et d’établissements ayant relevé d’un dispositif d’éducation prioritaire (ZEP82, REP98, RAR, ZEP, CLAIR, RRS ou ECLAIR), pour les périodes mentionnées dans cette liste, entre les années scolaires 1982-1983 et 2014-2015.
Les services accomplis pour partie dans une des écoles ou un des établissements concernés sont comptabilisés comme des services à temps plein s’ils correspondent à au moins 50% de l’obligation réglementaire de service de l’agent.
Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire, par exemple en qualité de titulaire sur zone de remplacement, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercice puisse être pris en considération.
S’agissant de l’exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire visé par l’arrêté du 10 mai 2017 modifié, déclassé au moment de la refondation de l’éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d’exercice effectuées avant le déclassement de l’école ou de l’établissement seront comptabilisées au titre de l’éducation prioritaire. Toutefois, pour les personnels dont le lycée d’exercice, relevant d’un des dispositifs d’éducation prioritaire éligibles, n’est pas inscrit sur la liste des établissements relevant du programme Réseau d’éducation prioritaire en 2015, et qui ont continué d’y exercer leurs fonctions, les services seront comptabilisés pour la durée accomplie au-delà de la date à laquelle le lycée a été déclassé, dans la limite de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 18 II du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 modifié précité.
2/ affectation dans un établissement de l’enseignement supérieur (sur un poste du premier ou du second degrés).
Les services accomplis dans un établissement de l’enseignement supérieursont retenus s’ils sont supérieurs à 50% de l’obligation réglementaire de service de l’agent.
3/ exercice pour l’intégralité du service dans une classe préparatoire aux grandes écoles (établissement d’enseignement public ou privé sous contrat d’association avec l’Etat).
Les services accomplis dans une classe préparatoire aux grandes écoles sont retenus s’ils correspondent à l’intégralité de l’obligation réglementaire de service de l’agent.
Point de vigilance : Les affectations en classe préparant au diplôme de comptabilité et de gestion, au diplôme supérieur d’arts appliqués ou au diplôme des métiers d’art ou les affectations dans une section de techniciens supérieurs ne sont plus prises en compte. Cependant, l’arrêté modificatif du 14/04/2019 précise que les personnels reconnus éligibles mais non promus à la classe exceptionnelle en 2017 et 2018 demeurent éligibles, ce qui signifie que les Personnels qui exerçaient en BTS et qui furent reconnus éligibles par l’administration en 2017 ou 2018 peuvent continuer à candidater.
4/ fonctions de directeur d’école et de chargé d’école conformément à l’article 20 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 et au décret n° 89-122 du 24 février 1989(directeurs d’école ordinaire et enseignants affectés dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique) et directeurs d’école spécialisée nommés par liste d’aptitude, au sens du décret n° 74-388 du 8 mai 1974.
5/ fonctions de directeur de centre d’information et d’orientation ;
6/ fonctions de directeur adjoint chargé de section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA);
7/ fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conformément au deuxième alinéa de l’article 4 des décrets n° 72-580 et n° 72-581 du 4 juillet 1972 et à l’article 3 du décret du 6 novembre 1992 ;
8/ fonctions de directeur ou de directeur adjoint de service départemental ou régional de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) ;
9/ fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l’éducation nationale chargés du premier degré conformément au décret n°91-1229 du 6 décembre 1991 et au décret n°2008-775 du 30 juillet 2008 ;
10/ fonctions de maître formateur, conformément au décret n°85-88 du 22 janvier 1985 et au décretn°2008-775 du 30 juillet 2008;
11/ fonctions de formateur académique, détenteur du certificat d’aptitude à la fonction de formateur académique ou ayant exercé, conformément à une décision du recteur d’académie, la fonction de formateur académique auprès d’une école de formation d’enseignants (IUFM ou ESPE) antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ;
Les services accomplis en qualité de formateur académique sont pris en compte quelle que soit la quotité de service consacrée à cette fonction.
12/ fonctions de référent auprès des élèves en situation de handicap dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l’éducation ;
13/ fonctions de tuteur des personnels stagiaires enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale :
- au sens de l’article 2 du décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 portant attribution d’une indemnité de fonctions aux personnels enseignants du premier degré exerçant des fonctions de maître formateur ou chargés du tutorat des enseignants stagiaires ou de l’article 1 du décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d’éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d’éducation stagiaires ;
- au sens de l’article 1-1 du décret n°2001-811 du 7 septembre 2001 dans sa version antérieure au décret n°2014-1016 du 8 septembre 2014 ;
- au sens de l’article 1er du décret 2010-951 du 24 août 2010 dans sa version antérieure au décret n°2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d’éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d’éducation stagiaires ;au sens de l’article 1er du décret 92-216 du 9 mars 1992 dans sa version antérieure au décret n°2010-951 du 24 août 2010.
Point de vigilance : l’arrêté modificatif du 14/04/2019 précise que les personnels reconnus éligibles mais non promus à la classe exceptionnelle en 2017 et 2018 demeurent éligibles, ce qui signifie que les Personnels qui exerçaient en BTS et qui sont reconnus éligibles par l’administration en 2017 ou 2018 peuvent continuer à candidater.
Condition d’éligibilité au vivier 2 :
Pour les professeurs agrégés :
Les agents comptant au 31 août 2021 au moins trois ans d’ancienneté dans le quatrième échelon de la hors classe.
Pour les autres corps :
Les agents qui ont atteint au 31 août 2021 le septième échelon de la hors classe.
Pour rappel : dans le cadre du PPCR, à compter du 1er janvier 2021, les Personnels au 6ème échelon de la hors classe avec 3 ans d’ancienneté sont promus au 7ème échelon.
Point de vigilance : les situations exercées en détachement dans un autre Ministère que l’Education Nationale ou à l’étranger ne sont pas prises en compte.
Procédure de candidature :
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée, donc pas d’envoi papier.
Il est fortement recommandé aux agents éligibles au titre du second vivier et remplissant également les conditions pour être éligibles au titre du premier vivier de se porter candidat à ce titre afin d’élargir leurs chances de promotion.
Pour le vivier 1 :
Les candidats sont invités à suivre attentivement la procédure décrite dans l’annexe.
L’acte de candidature comprend deux étapes qu’il convient d’effectuer dans cet ordre :
- Compléter l’onglet «fonctions et missions» dans I-Prof et télécharger les pièces justificatives
- Validation des candidatures par les candidats eux-mêmes (la fiche de candidature imprimable ne constitue pas un acte de candidature)
Les services de la DPE vérifieront que les «fonctions et missions» saisies (et leurs pièces justificatives) permettent de justifier des huit années exigées par la règlementation. Les fonctions et missions déclarées ne correspondant pas aux conditions requises apparaitront invalidées en temps réel dans l’onglet «fonctions et missions».
Les pièces justificatives à joindre pour les fonctions particulières uniquement sont les suivantes :
- arrêtés d’affectation
- pour les fonctions de formateur académique : lettre de mission du recteur et/ou copie du CAFFA et un bulletin de salaire par année scolaire portant la mention de l’indemnité de formateur académique
- pour les fonctions de tuteur des personnels stagiaires : un bulletin de salaire par année scolaire portant la mention de l’indemnité de tutorat
Des pièces complémentaires pourront être demandées par les services de la DPE pour ce qui concerne notamment certaines conditions d’exercice ou d’affectation déclarées.
Les agents non promouvables au vivier 1 en seront informés par message électronique via I-Prof, le 26 mars 2021. En cas de contestation, les agents concernés devront saisir immédiatement leur gestionnaire via la messagerie I-Prof. Ils disposent d’un délai de quinze jours à compter de cette notification pour fournir, le cas échéant, des pièces justificatives de l’exercice de fonctions ou missions éligibles au titre du premier vivier qui n’auraient pas été retenues par les services compétents Tout moyen de preuve revêtant un caractère officiel (arrêté, état de ventilation de service, attestation d’un chef d’établissement par exemple) pourra être produit pour justifier de cet exercice.
Pour le vivier 2 :
Pour les agents éligibles au titre du vivier 2, leur dossier sera examiné automatiquement. L’examen de leur situation n’est pas conditionné à un acte de candidature. C’est pourquoi il vous est vivement recommandé de compléter votre CV I-Prof de façon exhaustive (onglet « fonctions et missions ».
L’appréciation de la Rectrice.
L’appréciation de la Rectrice se décline en quatre degrés :
- Excellent
- Très satisfaisant
- Satisfaisant
- Insatisfaisant
Le quota d’appréciations «Excellent» est fixé à 20%. Un pourcentage des appréciations «Très satisfaisant» est fixé pour le corps des agrégés uniquement. En outre, une attention toute particulière pour l’établissement des tableaux d’avancement sera accordée à la parité homme-femmes. Par ailleurs, les tableaux d’avancement devront refléter dans toute la mesure du possible la diversité et la représentativité des disciplines en ce qui concerne les corps enseignants, et la représentativité des deux spécialités Education, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle et Education, développement et apprentissage en ce qui concerne les Psy-EN.
Le barème.
Il comprend deux parties :
1/ l’avis de la Rectrice :
Appréciation | Points | Contingentement des appréciations sur les candidatures recevables | |
Vivier 1 | Vivier 2 | ||
EXCEPTIONNEL | 140 | 20% | 5% (4% agrégés) |
TRÈS SATISFAISANT | 90 | Agrégés : 30% | Agrégés 25% |
SATISFAISANT | 40 | ||
INSATISFAISANT | 0 |
2/ l’ancienneté dans la plage d’appel :
Échelon et ancienneté dans l’échelon au 31 août de l’année d’établissement du tableau d’avancement | Ancienneté dans la plage d’appel | Valorisation de l’ancienneté dans la plage d’appel (sauf avis Insatisfaisant) | |
Professeurs agrégés | Corps des 1er et 2d degrés hors professeurs agrégés | ||
2 + 0 | 3 + 0 | 0 an | 3 |
2 + 1 | 3 + 1 | 1 an | 6 |
3 + 0 | 3 + 2 | 2 ans | 9 |
3 + 1 | 4 + 0 | 3 ans | 12 |
3 + 2 | 4 + 1 | 4 ans | 15 |
4 + 0 | 4 + 2 | 5 ans | 18 |
4 + 1 | 5 + 0 | 6 ans | 21 |
4 + 2 | 5 + 1 | 7 ans | 24 |
4 + 3 | 5 + 2 | 8 ans | 27 |
4 + 4 | 6 + 0 | 9 ans | 30 |
4 + 5 | 6 + 1 | 10 ans | 33 |
4 + 6 | 6 + 2 | 11 ans | 36 |
4 + 7 | 7 + 0 | 12 ans | 39 |
4 + 8 | 7 + 1 | 13 ans | 42 |
4 + 9 | 7 + 2 | 14 ans | 45 |
4 + 10 et plus | 7 + 3 et plus | 15 ans et plus | 48 |
L’ancienneté dans la plage d’appel d’un agent ayant une appréciation Insatisfaisant n’est pas valorisée.
L’établissement des tableaux d’avancement se fonde sur un examen approfondi de la valeur professionnelle de chaque agent promouvable. Les Lignes directrices de gestion ministérielle doivent « particulièrement valoriser » (sic) le parcours dans les établissements difficiles, notamment dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire ou de la politique de la ville. Les avis du chef d’établissement et des corps d’inspection se fondent sur une évaluation du parcours professionnel, mesurée sur la durée de la carrière.
Les équipes du SNALC Aquitaine sont là pour vous expliquer, vous épauler et vérifier avec vous la validité de votre candidature à l’adresse avancement.snalc.bordeaux@gmail.com et au 0670771993
Pour l’année scolaire 2020-2021, le SNALC Aquitaine vous offre l’adhésion.
Pour adhérer à 0 euro, il vous suffit de compléter notre formulaire en ligne et d’inscrire le chiffre 0 dans la case intitulée « je joins un règlement d’un montant total de ».
Les prélèvements mensuels ne seront effectués qu’à partir de septembre 2021 jusqu’en juin 2022.
Le SNALC ne fait pas de prélèvement l’été car ce sont les deux mois les moins rémunérés, et financer deux mois de vacances estivales avec un salaire d’enseignant n’a jamais été évident pour les collègues.
Pour le SNALC Aquitaine
Alexandre DIENER FROELICHER
Secrétaire académique