LAURÉAT de concours : les modalités de classement ou de reclassement

Tout personnel qui accède à un corps d’enseignement, d’éducation ou d’orientation est rémunéré selon sa position dans une grille de référence constituée de grades et d’échelons. Il est positionné au départ à l’échelon 1 de la classe normale.
Il est possible de faire valoir ses services antérieurs, quelle que soit la date à laquelle ils ont été effectués, pour obtenir un nouveau classement (ou un reclassement pour ceux qui étaient déjà titulaires enseignants). En fonction des emplois occupés, un ratio peut s’appliquer lors de la prise en compte des durées d’exercice. Le mode de calcul est valable quel que soit le concours réussi : externe, interne ou troisième concours. Voir le décret 2023-729 du 07/08/2023.

Extrait de la Notice du décret : le décret prévoit la possibilité de reprendre les services réalisés dans le secteur privé pour les lauréats des concours externes et internes enseignants, d’éducation et de psychologues de l’éducation nationale. Il définit les conditions de cumul éventuel de la reprise d’années d’activité professionnelle privée avec d’autres dispositions du décret dans le cadre du classement dans un corps régi par le décret du 5 décembre 1951. Il supprime la clause de non-interruption des services d’un an qui aboutit à ne pas reprendre les services de contractuel de droit public antérieurs à l’interruption. Il améliore la reprise des services de contractuels enseignants de droit public et des services de contractuels de droit public non-enseignants. Il explicite les modalités de reprise des services à temps partiel et incomplet, et prévoit un article spécifique pour les bonifications d’ancienneté au profit des titulaires d’un doctorat et des contractuels alternants prévues auparavant dans les différents décrets statutaires.
Attention : Cette disposition n’est pas rétroactive et ne concerne que les lauréats 2023 et suivants. Le classement ne peut se faire qu’en classe normale et ne peut permettre d’accès dès l’entrée aux grades hors classe et classe exceptionnelle.

Le décret n° 2023-729 du 7 août 2023 était attendu : il est l’aboutissement de longues discussions ouvertes à l’occasion du Grenelle de l’éducation et de l’agenda social. Le SNALC avait décidé de participer afin de proposer des améliorations concrètes ou du moins d’éviter une dégradation. Nos propositions, consultables sur les comptes rendus de 2021 (GT 1 « Personnalisation »), ont été largement retenues pour les reprises de service dans le secteur privé et pour les services de contractuels.

Constitution du dossier :

Le dossier doit être transmis :
– pour les personnels du 2nd degré au rectorat
– pour les personnels du 1er degré auprès de l’inspection académique
Il est conseillé d’y faire figurer toutes les activités passées.
En cas de désaccord, vous avez deux mois à compter de la date d’arrêté du reclassement pour déposer un recours.

Date limite de transmission au rectorat le à déterminer
indiquer la discipline de stage sur l’enveloppe

Date de reclassement :

Le reclassement est rétroactif à la date de nomination (01/09).
Le reclassement ne modifie pas des éventuels reclassements antérieurs.
La régularisation sur la paye se fait deux mois après le reclassement, avec effet rétroactif..

Une fois la reprise de services calculée, il suffit de consulter la grille d’avancement du corps d’accueil et de progresser à l’ancienneté. L’échelon ainsi obtenu permet de déterminer l’indice de rémunération. La durée de service résiduelle constitue l’ancienneté dans l’échelon au 01/09. Ensuite la progression s’effectuera selon les règles en vigueur dans le corps.

Ce calcul tient compte :

  • Des services antérieurs effectués en tant qu’agent contractuel de droit public :

Les services effectués à temps partiel ou à temps incomplet sont considérés comme du temps plein, sauf pour les services effectués à une quotité inférieure à 50% qui continuent à être proratisés

Un prorata est appliqué selon les fonctions occupées :

  • 100% pour les contractuels enseignants, CPE ou Psy-EN. Un ratio de 135/175 est ensuite appliqué en cas d’agrégation.
  • 100/135 pour les AED et les AESH. Pour un AED / AESH qui devient agrégé, le ratio est de 100/175.
  • 2/3 pour les contractuels qui n’ont pas de services d’enseignement, CPE ou PsyEn quelle que soit la catégorie (A, B ou C).

Les agents qui ont bénéficié avant leur nomination en qualité de stagiaire d’un contrat ou de plusieurs contrats de travail pour réaliser une période de formation en alternance dans le cadre d’un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation bénéficient d’une bonification d’ancienneté de deux mois. Cette bonification est cumulable avec les autres bonifications et reprises d’ancienneté prévues par les autres dispositions.

La clause de non-interruption des services d’un an qui aboutit à ne pas reprendre les services de contractuel de droit public antérieurs à l’interruption est supprimée. Les services de contractuel sont repris désormais dans leur totalité.

  • Des services de vacation :

La prise en compte dépend des rectorats. Il faut cependant les faire figurer dans le dossier.
Une vacation qui débouche sur un CDD devrait être prise en compte. Une vacation non suivie d’un CDD est rarement prise en compte.

  • Des services en entreprise sans avoir la qualité d’agent public :

Tous les services accomplis sont repris pour 2/3 de leur durée.

  • Pour les fonctionnaires hors enseignement :

Un fonctionnaire de catégorie A sera classé dans la grille des enseignant.e.s, CPE ou PsyEN à l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détient.
Il peut conserver l’ancienneté accumulée dans son échelon actuel si le classement aboutit à un gain indiciaire inférieur à celui dont il aurait bénéficié par une promotion à l’échelon supérieur dans son ancien corps.

Pour un fonctionnaire de catégorie B ou C, le rectorat va procéder à une reconstitution de carrière :
– si la personne est au premier grade, l’ancienneté est calculée à partir de la durée des échelons antérieurs et de l’ancienneté dans son échelon actuel.
– si la personne est au deuxième ou troisième grade, sera pris en compte la durée des services minimale nécessaire pour atteindre l’échelon de son grade actuel augmentée de son ancienneté dans l’échelon.
La durée calculée est ensuite affectée du coefficient de 2/3.

  • Du service national :

Reprise de sa durée effective (100%) pour l’avancement et pour la retraite (article L63 alinéa 2 du code du service national)

  • Du service civique :

Reprise de sa durée effective (100%) pour l’avancement seulement (article L120-33 du code du service national)

  • Pour les personnels enseignants :

D’un corps à l’autre de niveau équivalent (certifié, PEPS, PLP, CPE, PE, Psy-EN) la personne conserve son échelon et son ancienneté

D’un corps de niveau certifié au corps des agrégés, le coefficient 135/175 est appliqué à la reconstitution de carrière pour déterminer l’ancienneté dans le nouveau corps.

A noter : en cas de réussite à un nouveau concours enseignant pour un enseignant ayant eu préalablement des services en tant que contractuel dans le privé ou le public, 2 calculs de reclassement seront effectués. Le premier comme ex-contractuel (2/3 pour le privé et 100% pour le public comme enseignant.e) et l’autre comme fonctionnaire enseignant. C’est le calcul le plus favorable à l’agent qui sera pris en compte.

Pour des ex-fonctionnaires ou ex-contractuels

Des agents qui auraient démissionné et qui sont lauréats d’un concours enseignant, CPE ou Psy-EN auront une reprise à 2/3 de leur ancienneté de service (à noter que préalablement à l’entrée en vigueur de cette nouvelle version du décret, ces personnels n’avaient aucune reprise).

  • Du temps passé en qualité d’élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures :
  • les deux premières années pour la moitié de leur durée
  • la troisième et la quatrième année  pour les trois quarts si l’intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés ; pour la totalité si l’intéressé est nommé dans l’un des autres corps (certifié, PLP, PE, Peps…)

A noter :
Si l’indice de reclassement est inférieur à celui perçu avant classement/reclassement, l’indice actuel est maintenu jusqu’à être dépassé lors d’une promotion.