Demander un temps partiel pour l’année scolaire 2023-2024

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La campagne de demande de temps partiel pour les personnels enseignants du second degré, d’éducation, et psychologues de l’éducation nationale pour l’année scolaire 2023-2024 est active.

La date impérative de retour des demandes de temps partiel est fixée au lundi 09 janvier 2023.

Le SNALC Aquitaine met à votre disposition :

– la circulaire
– le formulaire de temps partiel
– le tableau de surcotisation.

Ces documents seront également disponibles en ligne sur le site du Rectorat de Bordeaux dans la rubrique des Personnels : http://www.ac-bordeaux.fr/cid79515/personnels-enseignants.html#Vie_professionnelle , puis Temps partiel.

Cette demande concerne tous les personnels enseignants du second degré, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale titulaires, y compris les titulaires sur zone de remplacement et les personnels participant aux mouvements inter ou intra académique.
Le temps partiel de fait pas l’objet d’une tacite reconduction, la demande doit être renouvelée chaque année. Il est calculé en pourcentage de temps de travail ou en heures entières devant élèves (sauf exceptions).

Le temps partiel de droit

Compris entre 50 % et 80% du temps de service complet, est accordé automatiquement dans les cas suivants :
1- A l’occasion d’une naissance jusqu’à la veille du troisième anniversaire de l’enfant ou d’une adoption dans un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant. Il peut aussi être demandé par les agents ayant la charge effective de l’enfant. Il peut être pris en cours d’année uniquement s’il fait immédiatement suite à un congé de maternité, congé pour couches pathologiques, congé parental ou de paternité ou d’adoption. Sinon le temps partiel de droit prendra effet au 1er septembre de l’année scolaire suivante.
Point de vigilance : le temps partiel de droit sera automatiquement transformé en temps partiel sur autorisation dès la date anniversaire des 3 ans de l’enfant jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours sauf demande expresse de l’intéressé(e).
2- Pour dispenser des soins à son conjoint (marié, lié par un pacte civil de solidarité ou concubin), à un enfant à charge (c’est-à-dire âgé de moins de 20 ans ouvrant droit aux prestations familiales) ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.
3- Aux agents en situation de handicap relevant de l’une des catégories visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11  de l’article L 323-3 du code du travail. II est accordé après avis du médecin de prévention sous réserve de produire la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH).

Le temps partiel de droit n’est pas soumis à autorisation. Cependant, la modalité de mise en œuvre l’est, notamment lorsqu’il y a demande d’annualisation.

Le temps partiel sur autorisation

L’autorisation est donnée pour des quotités comprises strictement entre 50 et 90% de ta durée hebdomadaire de service des agents exerçant les mêmes fonctions à temps complet. Etant soumise aux nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, elle nécessite l’accord préalable du chef d’établissement. Il peut être demandé :
1- pour convenances personnelles
2- pour création ou reprise d’entreprise : il est accordé pour une durée maximale de 2 ans (avec prolongation possible d’un an). La quotité peut varier de 50 à 90% de l’ORS. La demande de temps partiel sera examinée par I’autorité académique au regard des nécessités de service. Toutefois, l’autorité académique pourra être amenée à saisir la Haute autorité pour la transparence de la vie publique en fonction de la nature de l’activité exercée.

Le temps partiel annualisé

La note de service n o 2004-029 du 16 février 2004 définit les modalités de mise en œuvre de l’exercice des fonctions à temps partiel, de droit ou autorisé, dans un cadre annuel. Cette autorisation reste soumise aux nécessités de service et la continuité du service public.
Ces demandes doivent impérativement porter sur une seule alternance entre période travaillée à plein temps et période non travaillée, après commun accord entre l’agent et le chef d’établissement. Cette organisation particulière du service ne peut, en aucun cas, conduire à compensation (au-delà des besoins de l’établissement) par l’affectation d’un autre agent sur les périodes non travaillées.
Pendant la période travaillée, le service est accompli à temps complet. Il convient de vérifier que ce service correspond aux besoins de l’établissement.
La rémunération mensuelle est égale au douzième de la rémunération annuelle calculée pour un temps partiel non annualisé, que la période soit travaillée ou non.

Vous trouverez dans la circulaire des informations complémentaires concernant :

  • L’articulation des modalités d’aménagement du temps partiel et du versement des prestation familiales
  • La surcotisation optionnelle au régime de la pension civile en temps partiel
  • Les modalités de calcul de la rémunération
  • Les possibilités d’aménagement